Au sommaire cette semaine : CJUE, Cour de cassation

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 14 novembre 2018, C-215/17

L’article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret, de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, et l’article 432, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant à une banque qui a été sous l’influence dominante d’une personne de droit public de divulguer des données relatives aux contrats de conseil, d’avocat, d’auteur et d’autres prestations de services intellectuels, qu’elle a conclus au cours de la période pendant laquelle elle était sous cette influence dominante, sans qu’aucune exception ne soit admise au titre de la préservation du secret d’affaires de cette banque et, dès lors, ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale.

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CJUE, 14 novembre 2018, C-630/17

Je propose donc à la Cour de répondre comme suit à la première question posée par l’Općinski sud u Rijeci (tribunal municipal de Rijeka, Croatie) :

Dans les circonstances de l’affaire au principal, l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit sont nuls, à titre rétroactif, dès la date de leur conclusion, lorsqu’ils ont été conclus avec un prêteur établi dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation, bien que le prêteur n’ait pas été en possession de toutes les autorisations requises, délivrées par les autorités compétentes de cet État membre, à la date de la conclusion du contrat.

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Jurisprudence française


 

Cour de cassation

 

Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194

L’article R.622-23 du Code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.

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