Au sommaire cette semaine : Cour de Cassation
Jurisprudence française
Cour de cassation
Cass. com., 3 février 2021, n° 19-13.015, Inédit
[omission de la mention du taux effectif global ou d’erreurs affectant la mention de ce taux dans les écrits constatant ces contrats de prêt] « Pour écarter le moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 au regard des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention et de l’article 1er de son premier Protocole additionnel et, en application des dispositions de cette loi, rejeter la demande d’annulation des stipulations d’intérêts litigieuses, l’arrêt retient qu’une personne de droit public participant au service public, telle qu’un établissement public de santé, ne pouvant être considérée comme une organisation non gouvernementale, au sens de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut saisir cette instance, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou du premier Protocole additionnel et ce quelle que soit la nature du litige, cette dernière ne modifiant en rien cette qualité.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le CHU, qui participait au service public hospitalier, était placé sous le strict contrôle des autorités au regard de son statut juridique et des prérogatives que celui-ci lui donnait, de la nature de l’activité qu’il exerçait et du contexte dans lequel s’inscrivait celle-ci, et de son degré d’indépendance par rapport aux autorités politiques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
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