Au sommaire cette semaine : Cour de cassation
Jurisprudence française
Cour de cassation
Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-24.233
Attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’il résulte de l’article L.642-12, alinéa 4, du Code de commerce que le jugement arrêtant le plan de cession ne peut concerner que le transfert des sûretés valablement inscrites et admises à la procédure collective, et qu’un tel jugement n’est revêtu de l’autorité de la chose jugée que sur la répartition du prix de cession, sans préjudice de la question du transfert des sûretés, en particulier lorsque la validité de leur inscription est contestée, l’arrêt relève qu’un arrêt du 11 août 2015, revêtu de l’autorité de la chose jugée, a admis la créance, contestée, de la banque seulement à titre chirographaire ; que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’a méconnu ni l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 18 juin 2013 arrêtant le plan de cession ni celle qui s’attache à l’arrêt du 11 août 2015, a déduit à bon droit que la banque ne pouvait se prévaloir d’un privilège pour obtenir un paiement préférentiel, de sorte que devait être rejetée sa demande en paiement formée contre le liquidateur.
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