Au sommaire cette semaine : CJUE, Cour de cassation

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

Conclusions MENGOZZI, Affaire C-480/16

20 décembre 2017

L’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime fiscal d’un État membre, en vertu duquel les organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans ledit État membre peuvent bénéficier d’une exonération de la retenue à la source sur les dividendes qu’ils perçoivent de sociétés résidentes soit parce qu’ils procèdent effectivement à une distribution minimale au profit de leurs porteurs de parts sur laquelle l’impôt est retenu à la source, soit parce que, techniquement, une distribution minimale est déterminée sur la base de laquelle l’impôt est retenu à la source dans le chef de leurs porteurs de parts, tandis que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières non-résidents de même nature sont imposés à la source sur les dividendes distribués par des sociétés résidentes.

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Jurisprudence française


 

Cour de cassation

 

Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-19.681 et 16-24.853

Si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.

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Cass. 2e civ., 23 novembre 2017, n° 16-22.620

La qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre.

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QPC – Article L. 621-10 du code monétaire et financier

11 décembre 2017

Les dispositions de l’article L. 621-10 du Code des marchés financiers qui, hors tout contrôle judiciaire a priori et au cours des opérations, permettent aux enquêteurs de l’AMF de se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, sans que les personnes sollicitées soient informées de leur faculté de s’opposer à cette demande et celles de l’article L. 642-2 du Code monétaire et financier, porté à la connaissance des personnes sollicitées, qui sanctionne de peines d’emprisonnement et d’amende les personnes qui feraient obstacle à la mission d’enquête sont-elles conformes au droit au respect de l’inviolabilité du domicile et du secret des correspondances garantis par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors, notamment, qu’elles leur laissent croire qu’elles ne disposent pas de la faculté de refuser d’être auditionnées ou de communiquer les éléments demandés ?

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