Au sommaire cette semaine : CJUE
Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 7 février 2018, C-304/16, American Express Company
Le règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un accord entre un partenaire de comarquage ou un agent, d’une part, et un schéma de cartes de paiement tripartite, d’autre part, il n’est pas nécessaire que ce partenaire de comarquage ou cet agent agisse en tant qu’émetteur, au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement, pour que ledit schéma soit regardé comme émettant des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent et soit donc considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite, au sens de la première de ces dispositions.
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CJUE, 7 février 2018, C-643/16, American Express Company
La directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur doit être interprété en ce sens qu’un schéma de cartes de paiement tripartite ayant conclu un accord de comarquage avec un partenaire de comarquage n’est pas privé du bénéfice de l’exclusion prévue à cette disposition et, partant, n’est pas soumis aux exigences énoncées à l’article 35, paragraphe 1, de cette directive dans le cas où ce partenaire de comarquage n’est pas un prestataire de services de paiement et ne fournit pas de services de paiement dans ce schéma en ce qui concerne les produits comarqués. En revanche, un schéma de cartes de paiement tripartite ayant fait appel à un agent aux fins de la fourniture de services de paiement est privé du bénéfice de cette exclusion et, partant, est soumis aux exigences énoncées audit article 35, paragraphe 1.
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CJUE, 7 février 2018, C-685/16, conclusions Wathelet
Selon le commissaire du Gouvernement, les articles 56 et suivants CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale en ce que celle-ci a pour effet, aux fins de la fixation du bénéfice et des réintégrations dans le cadre de l’impôt sur le bénéfice d’exploitation, de lier la déduction des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux établie dans un pays tiers à l’Union européenne à des conditions plus strictes que la déduction, opérée sur le bénéfice et sur les réintégrations, des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux résidente non exonérée, sans que de telles conditions soient appropriées, nécessaires et proportionnées pour éviter les abus fiscaux ou les fraudes fiscales.
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