Au sommaire cette semaine : TUE, CJUE, Cour de cassation
Union européenne
Tribunal de l’Union européenne
TUE, 8 mai 2024, T‑393/21
Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 – Obligation de motivation – Exception d’illégalité – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps
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Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 16 mai 2024, C‑695/22
Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Marchés d’instruments financiers – Directive 2014/65/UE – Article 3 – Exemption de l’application de la directive 2014/65/UE – Intermédiaire d’investissement exempté – Réglementation d’un État membre interdisant à cet intermédiaire de transmettre des ordres des clients à une entreprise d’investissement établie dans un autre État membre
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Jurisprudence française
Cour de cassation
Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-21.085
Il résulte de l’article L. 621-14-1 du Code monétaire et financier qu’en matière de composition administrative, ne sont susceptibles du recours prévu par ce texte que la décision du collège de l’AMF relative à la validation de l’accord conclu entre la personne concernée et le secrétaire général de l’AMF et celle de la commission des sanctions relative à l’homologation de cet accord. Le choix du collège de l’AMF de transmettre la notification de griefs à la commission des sanctions, sans proposer à la personne concernée d’entrer en voie de composition administrative, qui relève de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité et des modalités des poursuites, n’est pas susceptible de recours.