Au sommaire cette semaine : CJUE, Cour de cassation

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 18 juin 2020, C-639/18

L’article 2, sous a), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, doit être interprété en ce sens qu’un avenant à un contrat de prêt ne relève pas de la notion de « contrat concernant des services financiers », au sens de cette disposition, lorsque l’avenant se borne à modifier le taux d’intérêt initialement convenu, sans prolonger la durée du contrat de prêt ni modifier son montant, et que les clauses initiales du prêt prévoyaient la conclusion d’un tel avenant ou, à défaut, l’application d’un taux d’intérêt variable.

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Jurisprudence française


 

Cour de cassation

 

 

Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-12.984

Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter les taux effectifs globaux figuraient dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 6 janvier 2010, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées.

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Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-16.401

Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter le TEG figuraient dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 14 juillet 2010, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées.

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