Au sommaire cette semaine : CJUE, Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat

 


Union européenne


 

 

Cour de justice de l’Union européenne

 

20 octobre 2022, C-473/20

Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2009/65/CE – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Sociétés de gestion d’OPCVM – Obligations concernant l’information des investisseurs – Article 72 – Obligation de mise à jour des “éléments essentiels du prospectus” – Portée – Article 69, paragraphe 2 – Renseignements mentionnés dans le schéma A de l’annexe I – Composition d’un organe de la société de gestion – Article 99 bis, sous r) – Transposition dans l’ordre juridique des États membres – Réglementation nationale étendant les situations dans lesquelles une infraction relative à la mise à jour du prospectus peut être constatée et sanctionnée

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Jurisprudence française


 

 

Conseil constitutionnel

 

Décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022

Conformité à la Constitution de certaines dispositions issues de la loi n° 2021402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de lassurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

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Conseil d’Etat

 

CE, 17 octobre 2022, n° 449114
Si une sanction administrative reposant sur plusieurs manquements doit être conforme au principe de proportionnalité, le principe dit de non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter de mêmes faits. Ainsi, en retenant que l’absence de mise en œuvre de moyens suffisants caractérisait un manquement de la société … à son obligation de mettre en œuvre des moyens suffisants, alors même que les erreurs en résultant constituaient également des manquements à d’autres dispositions du Code monétaire et financier ou du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la commission des sanctions n’a pas méconnu le principe non bis in idem.

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