Au sommaire cette semaine : CJUE, Cour de cassation
Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 22 mars 2018, C-688/15 et C-109/16
Les dispositions de la directive 97/9/CE du 3 mars 1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, et, celles de la directive 94/19/CE du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts doivent être interprétées en ce sens que des créances se rapportant à des fonds, débités de comptes dont des particuliers étaient titulaires auprès d’un établissement de crédit et portés au crédit de comptes ouverts au nom de cet établissement, au titre de la souscription de futures valeurs mobilières dont ce dernier devait être l’émetteur, dans des circonstances dans lesquelles l’émission de ces valeurs n’a finalement pas été réalisée du fait de la faillite dudit établissement, relèvent tant des systèmes d’indemnisation des investisseurs prévus par la directive 97/9 que des systèmes de garantie des dépôts prévus par la directive 94/19.
L’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle des créances relèvent tant des systèmes de garantie des dépôts prévus par la directive 94/19 que des systèmes d’indemnisation des investisseurs prévus par la directive 97/9, et dans laquelle le législateur national n’a pas imputé de telles créances à un système relevant de l’une ou de l’autre de ces directives, le juge saisi ne peut pas décider lui-même, sur le fondement de cette disposition, du système dont les titulaires desdites créances peuvent bénéficier. En revanche, dans une telle situation, il revient à ces derniers de choisir d’être indemnisés par l’un ou l’autre des systèmes prévus dans le droit national pour mettre en œuvre ces deux directives.
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CJUE, 20 mars 2018, C-596/16 et C-597/16
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), lu à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale ne peut être poursuivie à la suite d’un jugement pénal définitif de relaxe ayant constaté que les faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les opérations d’initiés, sur la base desquels avait également été ouverte cette procédure, n’étaient pas établis.
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CJUE, 20 mars 2018, C-537/16
L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale contre une personne en raison d’agissements illicites constitutifs de manipulations de marché pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée à son encontre, dans la mesure où cette condamnation est, compte tenu du préjudice causé à la société par l’infraction commise, de nature à réprimer cette infraction de manière effective, proportionnée et dissuasive.
Le principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne confère aux particuliers un droit directement applicable dans le cadre d’un litige tel que celui au principal.
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Jurisprudence française
Cour de cassation
Saisine QPC – Article 82-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Saisine du 13 mars 2018 – B 18-81.171 – Pourvoi c/ Président de la Chambre de l’Instruction de Bordeaux, 2 février 2018
L’article 82-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, est-il conforme aux articles 1 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux principes du droit à un recours juridictionnel effectif et d’égalité devant la loi ?
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