Au sommaire cette semaine : CJUE
Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 4 octobre 2018, C 571/16
L’article 1er, point 3, et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, d’une part, à une législation nationale selon laquelle le constat de l’indisponibilité des dépôts dépend de l’insolvabilité de l’établissement de crédit et de la révocation de l’agrément bancaire de cet établissement et, d’autre part, à ce qu’il soit dérogé aux délais prévus, par ces dispositions, pour constater l’indisponibilité des dépôts et pour rembourser ces dépôts, au motif qu’il serait nécessaire que l’établissement de crédit soit placé sous surveillance spéciale.
L’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, doit être interprété en ce sens que l’indisponibilité des dépôts, au sens de cette disposition, doit être constatée par un acte explicite de l’autorité nationale compétente et ne peut être déduite d’autres actes, tels que la décision de la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare) de placer la Korporativna Targovska Banka sous surveillance spéciale, ni présumée de circonstances telles que celles de l’affaire au principal.
L’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, doit être interprété en ce sens que le constat de l’indisponibilité d’un dépôt bancaire, au sens de cette disposition, ne saurait être subordonné à la condition que le titulaire de ce dépôt ait préalablement fait, auprès de l’établissement de crédit concerné, une demande de retrait des fonds, restée infructueuse.
L’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, est d’effet direct et constitue une règle de droit visant à conférer des droits aux particuliers permettant aux déposants d’intenter un recours en réparation du préjudice causé par le remboursement tardif des dépôts. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, si le défaut de constat d’indisponibilité des dépôts dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à cette disposition, en dépit du fait que les conditions clairement énoncées à ladite disposition étaient réunies, constitue, dans les circonstances de l’affaire au principal, une violation suffisamment caractérisée, au sens du droit de l’Union, et, d’autre part, s’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par un déposant, tel que M. Nikolay Kantarev.
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CJUE, 4 octobre 2018, C 191/17
L’article 4, point 14, de la directive 2007/64/CE du13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « compte de paiement » un compte d’épargne qui permet de disposer de sommes déposées à vue et à partir duquel des opérations de versement et de retrait ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’un compte courant.
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CJUE, 4 octobre 2018, C 389/17, conclusions Wathelet
Je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle de la manière suivante :
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, doit être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’espèce, sont considérés comme des services de paiement liés à l’émission de monnaie électronique les services de paiement :
a) par lesquels le détenteur de monnaie électronique demande à l’établissement de monnaie électronique qui émet la monnaie électronique d’effectuer une seule opération, comprenant à la fois le remboursement de la monnaie électronique et le transfert des fonds sur le compte bancaire d’un tiers, et
b) par lesquels, sur l’ordre du vendeur, l’acheteur (le payeur) des biens et/ou services transfère des fonds au titre des biens et/ou services à l’établissement de monnaie électronique (émetteur de monnaie électronique) qui, après la réception de ces fonds, émet la monnaie électronique au profit du vendeur (détenteur de la monnaie électronique) à la valeur nominale des fonds reçus.
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CJUE, 4 octobre 2018, C 493/17, conclusions Wathelet
Je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de la manière suivante :
L’examen de la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2015, concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires, telle que modifiée par la décision (UE) 2015/2101 de la Banque centrale européenne, du 5 novembre 2015, par la décision (UE) 2016/702 de la Banque centrale européenne, du 18 avril 2016, par la décision (UE) 2015/2464 de la Banque centrale européenne, du 16 décembre 2015, ainsi que par la décision (UE) 2017/100 de la Banque centrale européenne, du 11 janvier 2017, n’a relevé aucun élément de nature à affecter sa validité.
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