Au sommaire cette semaine : Cour de cassation
Jurisprudence française
Cour de cassation
Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.127
1) Il résulte de la combinaison des articles L. 233-9, I, 4° bis, du Code de commerce et 231-44 et 231-47 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), que les « equity swaps » à dénouement en numéraire, qui ont, pour leur titulaire, des effets économiques similaires à la possession des actions sous-jacentes, sont assimilés à ces actions pour l’application du dernier de ces textes. Il s’en déduit à bon droit que le déclarant doit préciser à l’AMF s’il a l’intention d’apporter à l’offre préalablement déposée non seulement les actions qu’il a déjà acquises mais aussi, en cohérence avec sa déclaration d’intention de poursuivre ses acquisitions, les actions qu’il est susceptible d’acquérir pendant la période d’offre à la suite du dénouement de ses « equity swaps » par le rachat des actions préalablement acquises en couverture par la banque contrepartie.
2) Il résulte de la combinaison de l’article L. 621-15, II, f), du Code monétaire et financier, alors applicable, et de l’article 9 de l’Accord multilatéral de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières que, indépendamment de l’appréciation de la régularité des actes au regard des règles de procédure applicables devant l’autorité requise, l’AMF est compétente pour sanctionner, sur le fondement de l’article L. 625-15, II, f), susvisé, toute personne apportant une entrave à l’enquête qu’elle a ouverte, peu important que cette entrave se manifeste à l’occasion d’une demande de communication d’information ou de documents présentée à une autorité étrangère, dans le cadre de la coopération internationale.
3) Le manquement d’entrave, au sens de l’article L. 621-15, II, f), du Code monétaire et financier, alors applicable, qui a par nature un caractère objectif, peut être retenu sans qu’il soit nécessaire de démontrer que la personne concernée a délibérément cherché à faire obstacle à une enquête ouverte par l’AMF.