Au sommaire cette semaine : TUE, Conseil d’Etat
Union européenne
Tribunal de l’Union européenne
TUE, 24 avril 2018, T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence contre Banque centrale européenne
Si l’article L. 511‑58 du CMF dispose d’une portée plus large que celle de l’article 88 de la directive 2013/36, en ce qu’il s’oppose à ce que non seulement le « directeur général », mais également « une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes », exercent la présidence du conseil d’administration, ce champ d’application plus large ne remet pas en cause sa compatibilité avec ledit article. S’agissant de l’interprétation de l’article L. 511‑58 du CMF, il découle du considérant 7 de l’arrêt du 30 juin 2016, rappelé au point 88 ci-dessus, que le Conseil d’État a estimé que cette disposition s’opposait à ce que le président du conseil d’administration d’un établissement de crédit soit désigné comme « dirigeant effectif » de cet établissement, sauf dans le cas où il a été autorisé à en assumer la direction générale.
Or, en appliquant l’article L. 511‑58 du CMF, la BCE a adopté une décision conforme audit article 88. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’argumentation présentée par les requérantes tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’interprétation de l’article L. 511‑58 du CMF. Il en découle que la BCE n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que l’article L. 511‑58 du CMF s’opposait à la désignation des présidents des conseils d’administration des requérantes comme leur « dirigeants effectifs ».
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Jurisprudence française
Conseil d’Etat
CE, 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033
En indiquant, de manière générale, que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du Code général des impôts, sans restreindre l’application de ces dispositions aux cas rappelés au point 14, les commentaires attaqués méconnaissent les dispositions des articles 92 et 150 UA du Code général des impôts.
En revanche, en énonçant que les profits tirés de l’exercice habituel d’une activité de cession d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les commentaires attaqués ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles 34 du Code général des impôts et L. 110-1 du Code de commerce.
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