Au sommaire cette semaine : CJUE
Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 27 juin 2018, C-219/17, Conclusions Campos Sánchez-Bordona
L’article 263 TFUE, en combinaison avec l’article 4 et l’article 15 du règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, et avec les articles 85, 86 et 87 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées :
– confère à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence exclusive pour contrôler la légalité des actes adoptés dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions susmentionnées des deux règlements en cause en vue d’autoriser les acquisitions et augmentations de participations qualifiées dans les établissements bancaires ; et
– s’oppose à ce que les organes juridictionnels nationaux exercent le contrôle de la légalité des actes d’ouverture, d’instruction et de proposition adoptés par les autorités compétentes nationales dans le cadre de ladite procédure, qui aboutit à une décision finale de la Banque centrale européenne.
L’absence de compétence des organes juridictionnels nationaux pour contrôler la légalité des actes adoptés dans le cadre de la procédure en question ne peut être éludée par l’exercice d’une action en nullité dans laquelle sont invoqués la violation alléguée ou le contournement d’une décision antérieure d’une juridiction nationale passée en force de chose jugée.
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