Au sommaire cette semaine : CJUE

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 22 février 2018, C-119/17

La notion d’« objet principal du contrat », au sens de la directive 93/13/CEE, se définit comme une clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat.

La clause d’un contrat de crédit, en conséquence de laquelle l’intégralité du risque de change est transférée à l’emprunteur, et qui n’est pas rédigée de manière transparente, de telle sorte que l’emprunteur n’est pas à même d’évaluer, sur la base de critères clairs et intelligibles, les conséquences économiques de la conclusion de ce contrat, est susceptible d’être considérée comme abusive par la juridiction nationale lors de son examen de cette clause lorsqu’il est constaté que, en dépit de l’exigence de bonne foi, celle-ci crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Voir le document (en français) >>

 

Comments are closed.