Au sommaire cette semaine : Cour de Cassation


Jurisprudence française





Cour de cassation


Cass. com., 9 juillet 2025, 23-15.492, Publié au bulletin

Si la méconnaissance de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle les articles L. 532-1 et L. 532-9 du Code monétaire et financier subordonnent la fourniture, à titre habituel, du service d’investissement de prise ferme, est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l’agrément des prestataires de services d’investissement, elle ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus.

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