Au sommaire cette semaine : CJUE, Conseil d’Etat

 


Jurisprudence européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 6 octobre 2021, C-544/19

Libre circulation des capitaux – Directive (UE) 2015/849 – Champ d’application – Réglementation nationale exigeant de réaliser les paiements dépassant un certain montant exclusivement par virement ou par dépôt sur un compte de paiement – Article 65 TFUE – Justification – Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales – Proportionnalité – Sanctions administratives à caractère pénal – Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
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Jurisprudence française


 

Conseil d’Etat

 

CE, 4 octobre 2021, n° 442569
Il résulte des dispositions précitées que si les conseillers en investissements financiers peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur la fourniture de services d’investissement, ils ne peuvent fournir de tels services. Par suite, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a pu légalement estimer que la fourniture d’un service de placement non garanti ne relève pas du champ d’activité d’un conseiller en investissements financiers.
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CE, 28 septembre 2021, n° 447625
La centralisation sur le compte unique du Trésor, sans rémunération, des disponibilités du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, disponibilités qui doivent permettre d’assurer à tout moment la garantie des dépôts et le fonctionnement du dispositif de financement de la résolution prévue par la loi, a pour but de permettre à l’Etat, dans un contexte exceptionnel de forte hausse de l’engagement financier de la puissance publique du fait de la crise sanitaire, de réduire son endettement en substituant des ressources de trésorerie à des émissions de dette. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et des missions du fonds, et alors que cette centralisation n’affecte pas la libre administration de ses disponibilités par ce dernier, la disposition attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit du requérant au respect de ses biens et ne rompt pas le juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
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