Au sommaire cette semaine : CJUE
Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 7 août 2018, C-52/17
L’article 64 et l’article 65, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ainsi que l’article 395, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement e, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de dépassement des limites d’exposition prévues à l’article 395, paragraphe 1, du règlement no 575/2013, des intérêts de recouvrement sont imposés de manière automatique à l’égard d’un établissement de crédit, même si ce dernier remplit les conditions, établies à l’article 395, paragraphe 5, de ce règlement, permettant à un établissement de crédit d’excéder lesdites limites.
L’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU »), doit être interprété en ce sens qu’une procédure de surveillance prudentielle ne peut être considérée comme formellement engagée, au sens de cette disposition, ni lorsqu’un établissement de crédit signale à l’autorité nationale de surveillance le dépassement des limites prévues à l’article 395, paragraphe 1, du règlement no 575/2013 ni lorsque cette autorité a déjà adopté une décision dans une procédure parallèle concernant des infractions similaires.
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