Au sommaire cette semaine : CJUE

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 8 mai 2019, C-53/18 
La directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, telle que modifiée par la directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010, notamment les articles 8, 23, 50 et 51 de celle-ci, les articles 49 et 56 TFUE ainsi que les principes de non-discrimination et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller financier en dehors des locaux de l’entreprise ne relève ni du champ d’application de cette directive, ni de celui des articles 49 et 56 TFUE, ni encore de celui des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Dans une telle situation, les articles 8, 23, 50 et 51 de cette directive, les articles 49 et 56 TFUE ainsi que les principes de non-discrimination et de proportionnalité ne s’opposent pas à une telle interdiction.

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CJUE, 8 mai 2019, C-450/17 P

C’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, au point 80 de l’arrêt attaqué, jugé que les « circonstances de faits spécifiques qui rendent inapproprié le classement comme important d’une entité soumise à la surveillance prudentielle », visées à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 468/2014, se réfèrent aux seules circonstances factuelles spécifiques impliquant qu’une surveillance prudentielle directe par les autorités nationales est mieux à même d’atteindre ces objectifs et ces principes, notamment la nécessité de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé, qu’une surveillance prudentielle directe par la BCE.

C’est sans commettre d’erreur de droit que, après avoir, au point 125 de l’arrêt attaqué, relevé que l’avis de la commission administrative de réexamen faisait partie du contexte dans lequel s’inscrivait la décision litigieuse et pouvait, dès lors, en application de la jurisprudence rappelée au point 87 du présent arrêt, être pris en compte aux fins d’apprécier le caractère suffisamment motivé de cette décision, le Tribunal a, au point 127 de l’arrêt attaqué, jugé qu’il résultait nécessairement de l’article 24, paragraphes 1 et 7, du règlement no 1024/2013 que, dans la mesure où ladite décision avait statué dans un sens conforme à cet avis, elle s’inscrivait dans le prolongement de celui-ci et que les explications figurant dans ce dernier pouvaient être prises en compte aux fins d’examiner le caractère suffisamment motivé de la décision litigieuse.

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