Au sommaire cette semaine : CJUE
Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 12 avril 2018, C 107/17, conclusions Szpunar
L’article 4, paragraphe 5, de la directive 2002/47/CE du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière doit être interprété en ce sens que les États membres sont obligés d’adopter une réglementation qui permet au preneur de la garantie de recouvrer sa créance sur la garantie financière constituée en vertu du contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, alors même que le fait entraînant l’exécution de la garantie financière est survenu postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de ce preneur. Il appartient aux États membres d’établir la façon dont doit être assurée la possibilité d’exécuter le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté lorsque le preneur fait l’objet d’une telle procédure.
L’article 4, paragraphes 1 et 5, de la directive 2002/47 doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas le preneur de la garantie à régler sa créance d’abord au moyen de la garantie constituée en vertu du contrat de garantie financière avec constitution de sûreté. Une telle obligation peut toutefois résulter des stipulations du contrat de garantie financière, interprétées à la lumière des dispositions de la loi applicable à ce contrat. En tout état de cause, la faculté de recouvrer la créance sur les autres actifs du constituant de la garantie après la survenance d’un fait entraînant l’exécution de la garantie financière ne saurait empêcher ce constituant de récupérer effectivement cette garantie inutilisée en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du preneur.
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