Au sommaire cette semaine : CJUE, Cour de cassation
Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 12 décembre 2024, C‑181/22 P
Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Article 24 – Décision de retrait de l’agrément de l’établissement de crédit – Procédure de réexamen administratif – Décision abrogeant une décision antérieure – Recours en annulation – Persistance de l’intérêt à agir – Recours en indemnité – Irrecevabilité manifeste
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CJUE, 12 décembre 2024, C‑118/23
Redressement et résolution des établissements de crédit – Directive 2014/59/UE – Décision d’adopter une mesure de gestion de crise à l’égard d’un établissement de crédit – Article 85, paragraphe 3 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif de toutes les personnes affectées par cette décision – Respect du délai raisonnable – Exigence de rapidité du contrôle juridictionnel – Disposition de droit national imposant la jonction de l’ensemble des recours – Article 3, paragraphe 3 – Cumul de fonctions par l’autorité de résolution – Garantie d’indépendance opérationnelle
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Jurisprudence française
Cour de cassation
Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non-averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
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