Au sommaire cette semaine : CJUE
Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
CJUE, 12 novembre 2020, C-427/19
L’article 274 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), telle que modifiée par la directive 2013/58/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, doit être interprété en ce sens que la décision de l’autorité compétente de retirer l’agrément de l’entreprise d’assurance concernée et de désigner un liquidateur provisoire ne peut constituer une « décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance », au sens de cet article, que si le droit de l’État membre d’origine de cette entreprise d’assurance prévoit soit que ce liquidateur provisoire est habilité à réaliser les actifs de ladite entreprise d’assurance et à en distribuer le produit parmi les créanciers de celle-ci, soit que le retrait de l’agrément de la même entreprise d’assurance a pour effet d’ouvrir automatiquement la procédure de liquidation, sans qu’une décision formelle doive être adoptée à cette fin par une autorité distincte.
L’article 274 de la directive 2009/138, telle que modifiée par la directive 2013/58, doit être interprété en ce sens que, si les conditions exigées pour qu’une décision de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance et de nomination d’un liquidateur provisoire pour celle-ci constitue une « décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance », au sens de cet article, ne sont pas satisfaites, ledit article ne contient pas d’obligation pour les juridictions des autres États membres d’appliquer le droit de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance concernée, lequel prévoit la suspension de toute procédure juridictionnelle ouverte à l’égard d’une telle entreprise.
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CJUE, 11 novembre 2020, C-287/19
L’article 52, point 6, sous a), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, lu en combinaison avec l’article 54, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il régit les informations et les conditions à fournir par un prestataire de services de paiement souhaitant convenir, avec l’utilisateur de ses services, d’une présomption d’acceptation concernant la modification, conformément aux modalités prévues à ces dispositions, du contrat-cadre qu’ils ont conclu, mais qu’il ne fixe pas de restrictions s’agissant de la qualité de l’utilisateur ou du type de clauses contractuelles pouvant faire l’objet d’un tel accord, sans préjudice toutefois, lorsque l’utilisateur a la qualité de consommateur, d’un possible contrôle du caractère abusif de ces clauses au regard des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article 4, point 14, de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens que constitue un « instrument de paiement », tel que défini à cette disposition, la fonction de communication en champ proche (Near Field Communication) dont est dotée une carte bancaire multifonctions personnalisée et qui permet d’effectuer des paiements de faibles montants au débit du compte bancaire associé à cette carte.
L’article 63, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens que le paiement sans contact d’un montant de faible valeur au moyen de la fonction de communication en champ proche (Near Field Communication) d’une carte bancaire multifonctions personnalisée constitue une utilisation « anonyme » de l’instrument de paiement considéré, au sens de cette disposition dérogatoire.
L’article 63, paragraphe 1, sous a), de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de services de paiement qui entend se prévaloir de la dérogation prévue à cette disposition ne saurait se borner à affirmer qu’il est impossible de bloquer l’instrument de paiement concerné ou d’empêcher la poursuite de l’utilisation de celui-ci, alors que, au regard de l’état objectif des connaissances techniques disponibles, une telle impossibilité ne peut être établie.
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