Au sommaire cette semaine : Cour de cassation
Jurisprudence française
Cour de cassation
Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 23-13.104, Publié au bulletin
Pour fixer le point de départ de l’action en responsabilité qui pourrait être exercée par les acquéreurs contre le vendeur et ses mandataires au jour de l’acquisition des biens litigieux et rejeter la demande d’expertise, l’arrêt retient que, s’agissant du manquement à l’obligation d’information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’établissement de l’acte critiqué.
En statuant ainsi, alors que, s’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-12.128, Publié au bulletin
Par l’effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire [d’une entreprise d’assurance], les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il s’en déduit que la reprise de l’instance en cours par le créancier est subordonnée à deux conditions, la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure collective.
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Cass. 2e civ., 21 septembre 2023, n° 21-16.986, Inédit
Après avoir rappelé que l’abus de droit, qui conduit à priver d’efficacité une renonciation déjà effectuée et dont la preuve incombe à l’assureur, est établi lorsque l’exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité par un souscripteur qui, suffisamment informé, a été en mesure d’apprécier la portée de son engagement, l’arrêt relève qu’au regard des manquements substantiels de l’assureur à l’information précontractuelle qu’il se devait d’apporter concernant des éléments essentiels du contrat, il ne saurait être dit que l’assuré a été suffisamment informé.
Il ajoute que le fait que l’assuré ait opté pour une gestion dynamique ne saurait contredire ce constat, étant précisé que l’assureur n’établit pas que par sa profession ou ses compétences, l’assuré possédait des connaissances financières précises dans le domaine de l’assurance sur la vie.
L’arrêt retient encore que le fait que l’assuré ait été assisté d’un courtier est indifférent et que, ni le nombre d’années écoulées entre la souscription et l’exercice de la faculté de renoncer, ni le seul constat de ce que la renonciation ait été exercée après la perte d’une partie du capital ne sauraient établir la mauvaise foi du souscripteur, dont la preuve appartient à l’assureur.
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