Au sommaire cette semaine : CJUE, TUE, Cour de cassation

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

Conclusions de l’avocat général M. Y. Bot, Affaire C 15/16 – [demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)]

12 décembre 2017

Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marchés d’instruments financiers – Accès à des informations détenues par l’autorité de surveillance des marchés financiers concernant une entreprise surveillée – Directive 2004/39/CE – Article 54, paragraphe 1 – Notions de “secret professionnel” et d’“informations confidentielles”

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Tribunal de l’Union européenne

 

TUE , affaires T-712/15, Crédit Mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne

13 décembre 2017

Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1024/2013 – Surveillance prudentielle sur une base consolidée – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central – Article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement (UE) n° 468/2014 – Article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 – Exigences de fonds propres – Article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1024/2013

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Jurisprudence française


 

Cour de cassation

 

Cass. Com., 13 décembre 2017, n° 16-19.681, 16-24.853

Il résulte de l’application combinée des articles L.214-172 et L.214-180 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l’espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.

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Constitutionnalité des articles L.112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier : transmission de la QPC à la Cour de cassation

La Cour de cassation est saisie de la QPC suivante : les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier portent-ils atteinte à la liberté contractuelle, à l’économie des contrats sans motifs suffisants d’intérêt général et au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (TGI Paris, 18e ch., 1re sect., 21 novembre 2017, n° 16/11556) ?

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