Au sommaire cette semaine : CJUE, TUE, Cour de cassation

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 16 novembre 2017, affaire C-658/15

L’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, […] doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « marché réglementé », au sens de cette disposition, un système de négociation dans le cadre duquel de multiples agents de fonds et courtiers représentent respectivement des organismes d’investissement de « type ouvert » et des investisseurs, et qui a pour seule vocation d’assister ces organismes d’investissement dans leur obligation d’exécuter les ordres d’achat et de vente de parts placés par lesdits investisseurs.

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Tribunal de l’Union européenne

 

TUE, 10 novembre 2017, Affaire T-180/15

1) L’article 1er, sous a), de la décision C(2015) 432 final de la Commission européenne, du 4 février 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39861 – Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens), est annulé en ce qu’il vise la période postérieure au 22 août 2007.
2) L’article 1er, sous b), de la décision C(2015) 432 final est annulé.
3) L’article 1er, sous d), de la décision C(2015) 432 final est annulé en ce qu’il vise la période allant du 5 mars au 27 avril 2010.
4) L’article 1er, sous e), de la décision C(2015) 432 final est annulé en ce qu’il vise la période antérieure au 18 mai 2010.
5) L’article 1e, sous f), de la décision C(2015) 432 final est annulé en ce qu’il vise la période antérieure au 18 mai 2010.
6)L’article 2 de la décision C(2015) 432 final est annulé.

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Jurisprudence française


 

Cour de cassation

 

Cass. Com, 15 novembre 2017, n° 16-16.790

Attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; qu’après avoir constaté que Mme Z… n’était pas une caution avertie et retenu que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l’égard de Mme Z… à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières.

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Cass. Com, 15 novembre 2017, n° 16-10.504

Attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé qu’il se déduit de la combinaison des articles L. 341-2 et L. 341-6 du Code de la consommation, issus de la loi du 1er août 2003, que le cautionnement à durée indéterminée est licite, l’arrêt constate que la mention manuscrite, apposée par M. X…, relative à la durée de ses engagements, stipule que le cautionnement est consenti « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues » ; qu’ainsi, dès lors que cette mention ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que les cautionnements litigieux n’étaient pas entachés de nullité pour violation de l’article L.341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;

Et attendu, en second lieu, que, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’appréciant, selon l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que celui de M. X… dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil.

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