Au sommaire cette semaine : Tribunal de l’Union européenne, Cour de cassation, Conseil d’Etat

 


Union européenne


 

Tribunal de l’Union européenne

 

Conclusions de l’avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, Affaire C-542/16

21 novembre 2017

L’article 2, point 3, de la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance englobe les activités d’un intermédiaire qui, disposant de l’autorisation administrative pertinente pour agir en cette qualité, réalise pour plusieurs clients des activités préparatoires en vue de conclure des contrats d’assurance, même si son intention est frauduleuse, quelle que soit la perception subjective que les clients ont de ses démarches.

Si les contrats litigieux dans les affaires au principal sont susceptibles d’être qualifiés comme des contrats d’assurance-vie en capital, « unit linked » ou relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’établir, l’intermédiaire d’assurance qui conseille le preneur exerce une activité régie par la directive 2002/92, et non un conseil en investissement soumis à la directive 2004/39/CE ddu 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers.

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Jurisprudence française


 

Conseil d’Etat

 

CE, 25 octobre 2017, n° 399491

Il appartient au juge administratif, saisi d’une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’ACPR, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné tant aux manquements commis qu’à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée.

La non-exécution de la mise en demeure adressée aux sociétés requérantes par l’ACPR remettait en cause les conditions dans lesquelles l’Autorité exerce sa mission de contrôle du respect, par les organismes assujettis, des dispositions qui leur sont applicables. La nature et la gravité de ce manquement, combiné […] à la méconnaissance des dispositions de l’article R.322-53-2 du Code des assurances, justifiaient une sanction pécuniaire, dont le montant ne présente pas, contrairement à ce qui est soutenu, un caractère disproportionné. Par ailleurs, la publication de cette sanction sous une forme anonymisée ne présente pas non plus un caractère disproportionné, alors même que l’UMAM soutient qu’elle serait indirectement identifiable en raison de sa position spécifique sur le marché des assurances et de la réassurance.

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