Au sommaire cette semaine : CJUE, Conseil d’Etat

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

Conclusions CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 13 mars 2018, C-52/17, VTB Bank (Austria) AG

La directive 2013/36/UE du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’imposition d’intérêts en cas de dépassement des limites aux grands risques inscrites à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, même si les conditions de l’exception prévue à l’article 395, paragraphe 5, du règlement no 575/2013 sont remplies.
L’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU), doit être interprété en ce sens qu’une “procédure de surveillance prudentielle” ne peut être considérée comme “formellement engagée” que si l’autorité compétente adopte une décision expresse d’ouverture de ladite procédure, sans que la déclaration que lui adresse un établissement financier puisse être considérée comme telle.

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Jurisprudence française


 

Conseil d’Etat

 

CE, 9 mars 2018, n° 399413, Crédit mutuel Arkéa

Le président du conseil d’administration de la CNCM et son directeur général disposent du pouvoir d’ouvrir une procédure de sanction alors que le premier dirige les travaux de l’organe chargé de délibérer sur les sanctions et que le second est nommé sur proposition de cet organe. Par ailleurs, ces dispositions prévoient que le conseil d’administration délibère sur les sanctions en présence de son président et du directeur général, même si ce dernier n’a que voix consultative et alors que l’un ou l’autre a ouvert la procédure de sanction. En ce qu’elles opèrent ainsi une confusion entre les autorités chargées d’ouvrir la procédure de sanction et celle chargée de prononcer les sanctions, ces dispositions méconnaissent le principe d’impartialité qui s’impose aux personnes privées chargées d’une mission de service public, notamment lorsqu’elles font usage du pouvoir de sanction qui leur a été, le cas échéant, conféré.

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