Au sommaire cette semaine : CJUE, Cour de cassation, Conseil d’Etat

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 19 décembre 2018, C-219/17

L’article 263 du TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que les juridictions nationales exercent un contrôle de légalité sur les actes d’ouverture, préparatoires ou de proposition non contraignante adoptés par les autorités compétentes nationales dans le cadre de la procédure prévue aux articles 22 et 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, à l’article 4, paragraphe 1, sous c), et à l’article 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi qu’aux articles 85 à 87 du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU »). Est à cet égard indifférente la circonstance qu’une juridiction nationale a été saisie par la voie d’une action spécifique en nullité pour violation alléguée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision de justice nationale.

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Le programme PSPP de la BCE sur l’acquisition d’obligations souveraines sur les marchés secondaires n’enfreint pas le droit de l’Union – CJUE, 11 décembre 2018, C-493/17

Communiqué de presse du 11 décembre 2018

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Jurisprudence française


 

Conseil d’Etat

 

CE, 3 décembre 2018, n° 409934

Si, dans ses motifs, [la décision de sanction de l’ACPR contestée] mentionne, sous forme d’ailleurs anonyme, le rôle de Mme D…et de l’EURL Abbatial Immobilier, son dispositif ne leur fait pas grief, pas davantage qu’à M. B…, ancien président du conseil d’administration. Ainsi que le soutient l’ACPR en défense, ils sont, dès lors, irrecevables à en demander l’annulation, sans pouvoir utilement faire valoir qu’à la suite de cette décision, la CREPA, dont le bureau du conseil d’administration a été renouvelé, a assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, d’une part, Mme D…et M.B…, en leur qualité d’anciens dirigeants, pour obtenir, à raison de leur responsabilité personnelle dans les manquements relevés par la commission des sanctions de l’ACPR, le remboursement de l’amende, d’autre part l’EURL Abbatial Immobilier, en sa qualité de partie aux conventions illégalement conclues, pour obtenir le remboursement des sommes qui lui avaient été versées en exécution de ces conventions.

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