Au sommaire cette semaine : Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat
Jurisprudence française
Conseil constitutionnel
Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n°19-11.599
Une banque, qui consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.
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Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n°20-22.866
Si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du Code civil, ce dernier texte pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
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Conseil d’Etat
CE, 14 avril 2022, 450459, Inédit au recueil Lebon
Il appartient à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, investie par les dispositions de l’article L.612-1 du Code monétaire et financier d’un pouvoir de sanction qu’elle peut exercer de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, de décider, lorsqu’elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en œuvre de ce pouvoir, et après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à la plainte. L’Autorité dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d’une décision administrative que le juge de l’excès de pouvoir peut annuler en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
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CE, 13 avril 2022, 439048, Inédit au recueil Lebon
Les manquements commis par le requérant en sa qualité de dirigeant de la société GSD Gestion, relatifs non seulement à l’obligation d’information des clients mais aussi aux obligations de détection et de gestion des conflits d’intérêts, revêtent une particulière gravité dès lors que, comme il a été dit, la société était, de par sa double activité de gestionnaire sous mandat et de gestionnaire d’organismes de placement collectif, structurellement en situation de conflits d’intérêts potentiels.
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