Au sommaire cette semaine : CJUE, Cour de cassation

 


Union européenne


 

 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 20 septembre 2022, C-339/20 et C-397/20

Renvoi préjudiciel – Marché unique pour les services financiers – Abus de marché – Opérations d’initiés – Directive 2003/6/CE – Pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF) – Objectif d’intérêt général visant à protéger l’intégrité des marchés financiers de l’Union européenne et la confiance du public dans les instruments financiers – Possibilité pour l’AMF de se faire remettre les enregistrements de données relatives au trafic détenus par un opérateur de services de communications électroniques – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Confidentialité des communications – Limitations – Législation prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic par les opérateurs de services de communications électroniques – Possibilité, pour une juridiction nationale, de limiter les effets dans le temps d’une déclaration d’invalidité concernant des dispositions législatives nationales incompatibles avec le droit de l’Union – Exclusion
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Jurisprudence française


 

Cour de cassation

 

Cass. com., 21 septembre 2022, n°21-12.335
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte de l’article L. 561-19 du Code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
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