Au sommaire cette semaine : CJUE

 

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 5 septembre 2019, C-28/18 

L’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui exclut le paiement par prélèvement libellé en euros effectué par le biais du schéma de prélèvements établi à l’échelle de l’Union européenne (prélèvement SEPA) lorsque le payeur n’a pas son domicile dans le même État membre que celui dans lequel le bénéficiaire a établi le siège de ses activités.

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CJUE, 5 septembre 2019, C-156/17, Conclusions Pitruzella

1) L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un OPCVM non‑résident se voit refuser le remboursement de l’impôt sur les dividendes qui a été retenu sur les dividendes qu’il a recueillis d’entités établies dans cet État membre au motif qu’il n’apporte pas la preuve qu’il satisfait à certaines conditions concernant la composition de son actionnariat, prévues par la réglementation de cet État membre, à condition que, premièrement, les autorités fiscales exigent que les conditions requises pour l’actionnariat soient respectées tant par les OPCVM résidents que par les OPCVM non‑résidents et, deuxièmement, que la différence de traitement fondée sur le critère de la cotation à une bourse de cet État membre, en l’espèce la bourse d’Amsterdam, n’entraîne pas, de fait, un traitement plus favorable pour les organismes résidant dans ledit État membre, ce qu’il appartient au juge de renvoi d’établir ;
2) L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un OPCVM non‑résident se voit refuser la restitution de l’impôt sur les dividendes qui a été retenu sur les dividendes recueillis d’entités établies dans cet État membre, au motif qu’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue par la réglementation fiscale de cet État membre, de distribuer à ses actionnaires ou porteurs de parts les bénéfices distribués par des entités résidentes dans cet État membre dans les huit mois de la clôture de son exercice comptable, lorsqu’il est démontré qu’il est impossible ou excessivement difficile pour cet OPCVM de satisfaire à cette obligation et qu’il est démontré qu’en vertu de la réglementation de l’État membre dans lequel l’OPCVM est établi, ces bénéfices sont réputés distribués ou sont soumis à l’impôt que cet État membre de résidence prélève au niveau des actionnaires ou porteurs de parts comme s’ils avaient été distribués, alors que cette restitution est accordée à un OPCVM résident qui satisfait à cette obligation, après retenue de l’impôt de l’État membre concerné sur les dividendes.

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CJUE, 5 septembre 2019, C-272/18 – Conclusions Saugmandsgaard ØE

1) L’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) no 593/2008 ddu 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion qu’ils prévoient, relative aux « questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales », ne s’applique pas à des obligations contractuelles trouvant leur source dans un contrat de fiducie ayant pour objet la gestion d’une participation dans une société en commandite.
2) L’article 5, paragraphe 4, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion qu’ils prévoient, relative au « contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle », ne s’applique pas à un contrat de fiducie dans le cadre duquel des services sont fournis par le professionnel au consommateur, dans le pays de résidence habituelle de ce dernier, à distance depuis le territoire d’un autre pays.
3) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE  du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie, conclu entre un professionnel et un consommateur, relatif à la gestion d’une participation dans une société en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège du professionnel et de cette société, est abusive, au sens de cette disposition, dès lors qu’elle n’informe pas le consommateur du fait que, nonobstant ce choix, il bénéficie également, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ou de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause.

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