Au sommaire cette semaine : Cour de cassation

 


Jurisprudence française


 

Cour de cassation

 

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210

Sur le premier moyen : l’arrêt énonce exactement qu’une commune, qui n’est pas assimilée à une organisation non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où, s’agissant d’une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la Cour européenne des droits de l’homme, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son premier Protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du litige.
Sur le deuxième moyen : si le taux d’intérêt de la deuxième phase de remboursement des prêts n’était pas fixé au moment de la signature des contrats, le mode de calcul de ce taux variable était précisément défini, l’arrêt retient que les engagements des parties ont ainsi été définitivement fixés lors de la conclusion des contrats litigieux, sans qu’une nouvelle manifestation de volonté de leur part ne soit requise ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel en a déduit que ces contrats n’incorporaient pas des contrats d’option.
Sur le quatrième moyen : en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que le caractère averti de la commune lors de la souscription des emprunts contestés de 2007 et 2010 était établi, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d’appel, qui s’est prononcée par une décision dénuée de caractère abstrait, a légalement justifié sa décision
La solution du litige ne nécessitant, en conséquence, aucune interprétation de l’annexe, section B, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 ni de l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel.

Voir la décision (en français) >>

 

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