Au sommaire cette semaine : CJUE

 


Union européenne


 

Cour de justice de l’Union européenne

 

CJUE, 2 septembre 2021, C-337/20

L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification.

2) L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.

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CJUE, 2 septembre 2021, C-790/19

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’infraction de blanchiment de capitaux, au sens de cette disposition, puisse être commise par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré les capitaux concernés.
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CJUE, 2 septembre 2021, C-932/19
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui, en ce qui concerne les contrats de prêt conclus avec un consommateur, frappe de nullité une clause relative à l’écart de change considérée comme abusive et oblige le juge national compétent à substituer à celle-ci une disposition de droit national imposant l’usage d’un taux de change officiel, sans prévoir la possibilité, pour ce juge, de faire droit à la demande du consommateur concerné tendant à l’annulation complète du contrat de prêt, quand bien même ledit juge estimerait que le maintien de ce contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, notamment au regard du risque de change que ce dernier continuerait à supporter en vertu d’une autre clause dudit contrat, pour autant que ce même juge soit, en revanche, en mesure de constater, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans que la volonté exprimée par ce consommateur puisse prévaloir sur celui-ci, que la mise en œuvre des mesures ainsi prévues par cette législation nationale permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle dudit consommateur en l’absence de cette clause abusive.
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