Au sommaire cette semaine : Cour de cassation

 


Jurisprudence française


 

Cour de cassation

Cass. 1re civ., 25 mai 2022, 21-10.635 
Lorsqu’il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d’échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n’affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l’échéance et ces intérêts s’ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit à un devoir de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif qui en résulte.
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Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 19-12.048 et n° 19-15.052 
Il en découle qu’en application de l’article L. 326-28 du Code des assurances, tel qu’interprété à la lumière de la directive Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du Code de commerce s’appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre.
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Cass. com., 25 mai 2022, n°20-16.114
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence, à la date de souscription des contrats de prêt et d’assurance-vie en cause, du risque que ces derniers ne produisent pas les rendements escomptés et ne permettent pas le remboursement des prêts, et impropres à exclure que, du fait de la réalisation de ce risque, le montage proposé par la société Fructus patrimoine et la banque se soit avéré moins adapté qu’un financement des projets immobiliers de Mme [X] au moyen de son épargne et de prêts amortissables, quand bien même cette option l’aurait contrainte à conclure un prêt relais et lui aurait fait perdre le bénéfice des avantages fiscaux liés aux contrats d’assurance-vie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
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Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n°21-10.250
L’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable à l’action formée par le crédit-bailleur qui, après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’achat
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Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 20-21.488
L’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l’encontre de celui-ci.
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Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045

Il résulte de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi
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Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-16.042
Aux termes de l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l’article D. 214-227 du même code, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.
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